Les deux phrases lues sur l’article
L’article D. 337-17 du code de l’éducation a été lu le 23 octobre 2026. Son identifiant est LEGIARTI000041998862. L’en-tête affiche une version en vigueur depuis le 17 juin 2020, et une modification par le décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, art. 4. La même page situe l’article dans la sous-section 2, voies d’accès au diplôme et conditions de délivrance.
Le nom de la spécialité accompagnant éducatif petite enfance n’est pas dans l’article. L’article parle du diplôme du certificat d’aptitude professionnelle. Pour le CAP AEPE, la phrase retenue est celle du CAP.
Cette page a pour sujet deux phrases de l’article. Une seule commence par « Dans cette limite de cinq ans ». La suivante commence par « Dans ce second cas ». La phrase placée juste avant ne sert ici qu’à dire de quelle limite il s’agit. Elle n’est pas redéveloppée.
Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.
Version en vigueur depuis le 17 juin 2020
Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 4
Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
De quelle limite parle « cette limite »
« Cette limite » ne crée pas une seconde durée. Elle renvoie à la phrase qui précède, dans le même article.
Cette phrase vise les candidats qui n’ont pas obtenu le diplôme. Ils conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d’obtention, les notes obtenues. « Cinq années » est le mot de cette phrase. « Cinq ans » est le mot de la suivante. « Cette limite » les rattache. Cette page n’en fait pas deux délais.
« Date d’obtention » est écrit à côté des notes obtenues. La même phrase vise des candidats qui n’ont pas obtenu le diplôme. Elle ne remplace pas cette date par un jour de session, ni par un jour de publication des résultats. Aucun calendrier d’exemple n’est dans le texte. Cette page n’en calcule pas.
Prise comme sujet, la conservation est déjà une section du guide s’inscrire en candidat libre. Cette page ne la réécrit pas, et elle ne dit pas comment la demande se dépose.
Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues.
Conserver, ou passer à nouveau l’épreuve
Le choix est écrit « à chaque session », à l’intérieur de la limite. La phrase n’écrit pas un nombre de sessions. Elle n’écrit pas que cinq années valent cinq passages.
« Peuvent choisir » est le verbe de cette phrase. « À leur demande » est dans la phrase d’avant, celle qui parle de conserver. Cette page ne réunit pas les deux en une notice de dossier.
L’alternative tient en deux branches : soit conserver leurs notes, soit passer à nouveau l’épreuve. « Leurs notes » est au pluriel. « L’épreuve » est au singulier. La phrase ne donne pas la liste des épreuves du CAP AEPE. Elle n’écrit pas que le choix se prend une fois pour toutes les épreuves. Elle n’écrit pas non plus qu’il se décline épreuve par épreuve sur un formulaire. Ces deux lectures ajouteraient des mots. Ils ne sont pas ajoutés ici.
Aucun chiffre de note n’est écrit dans ces phrases. Elles ne trient pas les notes selon un seuil. Elles ne leur donnent pas de nom. Le choix qui est écrit se limite à conserver, ou à passer à nouveau.
La phrase d’avant vise les candidats qui n’ont pas obtenu le diplôme. La phrase du choix dit « les candidats », dans cette limite. Cette page ne l’étend pas aux candidats qui ont déjà le diplôme. Elle n’écrit pas « candidat libre » : l’article ne le nomme pas.
Le second cas : la dernière note, seule
« Dans ce second cas » vise le cas que la phrase vient de placer en second : passer à nouveau l’épreuve. Conserver les notes est l’autre branche. Cette phrase ne la redéfinit pas.
« La dernière note obtenue est seule prise en compte. » Dernière, ici, est la note obtenue en dernier dans ce cas. Seule dit qu’elle est la seule prise en compte. La phrase n’écrit pas que la note d’avant reste à côté de la nouvelle. Elle n’écrit pas que l’on retient la plus élevée des deux. Ces formulations n’y figurent pas.
Elle ne dit pas non plus ce que devient une note que l’on a choisi de conserver. Ce point reste dans les mots « conserver leurs notes ». Le second cas ne les remplace pas.
L’article ne donne aucun exemple chiffré. Cette page n’en ajoute pas. Elle ne dit pas quel effet la note a sur l’obtention du diplôme : les phrases lues ne calculent pas une moyenne.
Ce que ces phrases ne règlent pas
L’article continue après les phrases citées. Cette page s’arrête à ces phrases et à celle qui ouvre leur limite. Elle ne rédige pas la suite.
Elle n’ouvre pas l’article D. 337-16. Elle n’ouvre pas l’article D. 337-8. Elle n’importe pas ici une règle lue ailleurs.
Une note est placée sous l’article. Elle renvoie à l’article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, et elle écrit que ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d’examen 2020. Elle n’écrit pas de dernière session. L’en-tête, de son côté, date la version du 17 juin 2020. Le Journal officiel n° 0147 du 16 juin 2020 porte à son sommaire la ligne qui nomme ce décret du 12 juin 2020, avec le titre cité plus bas. La session d’examen 2020, le 17 juin 2020 et le 16 juin 2020 ne se confondent pas. Cette page ne les fond pas, et elle ne tire pas de la note un calendrier des sessions d’après 2020.
Les articles du décret ne sont pas ouverts. Le renvoi « art. 4 » est celui de l’en-tête de D. 337-17.
L’article ne dit pas où le choix se formule, ni à quelle date le déposer. Il ne nomme aucun portail. Aucun mode d’emploi n’est ajouté.
test-cap-aepe.fr prépare à l’examen. Il n’inscrit pas les candidats, et il ne délivre pas le diplôme. L’entraînement est dans les tests.
Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.
Décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences de cinq diplômes professionnels
À retenir
L’article D. 337-17, lu le 23 octobre 2026, identifiant LEGIARTI000041998862, est affiché en vigueur depuis le 17 juin 2020. L’en-tête le dit modifié par le décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, art. 4. Il vise le certificat d’aptitude professionnelle et ne nomme pas la spécialité accompagnant éducatif petite enfance.
À chaque session, les candidats peuvent choisir de conserver leurs notes ou de passer à nouveau l’épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte. Cette limite, celle de la phrase d’avant, est de cinq années à compter de la date d’obtention des notes, à leur demande, pour les candidats qui n’ont pas obtenu le diplôme. Cette page ne refait pas le guide d’inscription sur ce point.
La phrase du choix n’écrit ni seuil, ni nom de note, ni liste d’épreuves, ni nombre de sessions. « Seule » ne devient pas « la plus élevée ». La suite de l’article, les articles D. 337-16 et D. 337-8, et les articles du décret ne sont pas rédigés ici. La note sous l’article parle de la session d’examen 2020, sans écrire de dernière session.
Sources
- Code de l’éducation, article D. 337-17 (LEGIARTI000041998862), version en vigueur depuis le 17 juin 2020, modifiée par le décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, art. 4, lue le 23 octobre 2026 — Légifrance (DILA)
- Journal officiel de la République française n° 0147 du 16 juin 2020, sommaire, décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, lu le 23 octobre 2026 — Journal officiel de la République française