Globale ou progressive : une session, ou plusieurs
La forme globale, c’est présenter toutes les épreuves au cours d’une même session. La forme progressive, c’est choisir les épreuves à présenter à chaque session. Ces deux noms sont ceux de la page éduscol du certificat d’aptitude professionnelle, relue le 27 octobre 2026. Éduscol dit la forme globale obligatoire pour les scolaires et les apprentis, sauf dérogation, et la forme progressive réservée aux candidats de la formation continue et aux candidats majeurs ne justifiant pas d’une formation, s’ils le souhaitent. L’article D. 337-10, en vigueur depuis le 24 mai 2006 et toujours en vigueur le 27 octobre 2026, dit que les autres candidats choisissent à l’inscription une session ou plusieurs, et que ce choix est définitif. Les articles D. 337-8, D. 337-9 et D. 337-10 n’écrivent pas « forme globale ». Les citations de D. 337-8, D. 337-9, D. 337-10 et d’éduscol, relevées le 7 octobre 2026, sont celles encore affichées le 27 octobre 2026. La suite ne les fond pas.
Le mot « forme progressive » est dans l’article D. 337-8 du code de l’éducation, dans la sous-section du certificat d’aptitude professionnelle. La page de cette sous-section, lue le 7 octobre 2026, est étiquetée en vigueur à cette date. L’en-tête de l’article indique une version en vigueur depuis le 17 juin 2020, modifiée par le décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, article 2. L’article ne nomme pas la spécialité accompagnant éducatif petite enfance. Pour le CAP AEPE, la phrase lue est celle du CAP.
Une phrase dit que les épreuves de l’examen peuvent être passées au cours d’une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. La phrase suivante est celle qui écrit « forme progressive ». Elle la rattache aux conditions prévues à l’article D. 337-10.
La même phrase parle d’une attestation et d’une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Ce nombre est celui de l’attestation, pour les unités qu’elle vise. Cette page ne le change pas en règle d’admission. Elle ne décrit pas le calcul de la moyenne dont la phrase parle.
L’article D. 337-8 n’écrit pas « forme globale ». Il ne nomme aucune épreuve.
Le mot « peuvent », dans la phrase sur une session ou plusieurs, ne retire pas l’article D. 337-9, lu le même jour. Cet article tient les candidats sous statut scolaire ou d’apprenti à une seule session, sauf dérogation. Cette page ne lit pas « peuvent » comme une permission d’écarter cette phrase.
Une note sous l’article D. 337-8 place l’entrée en vigueur à compter de la session d’examen 2020. Elle cite l’article 23 du décret du 12 juin 2020. Cette page n’en fait pas un calendrier des sessions suivantes.
Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-10 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.
Scolaires et apprentis : une seule session
L’article D. 337-9 vise les candidats sous statut scolaire ou d’apprenti. La version lue le 7 octobre 2026 est en vigueur depuis le 1er janvier 2020. L’en-tête indique une modification par le décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019, article 9.
La phrase les tient, à l’issue de la formation, de passer l’ensemble des épreuves au cours d’une seule session. L’exception écrite est une dérogation individuelle accordée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation. L’article n’écrit pas ces conditions. Cette page ne les invente pas.
L’article 5 de l’arrêté du 30 novembre 2020, spécialité accompagnant éducatif petite enfance du CAP, n’est pas la même phrase. Son premier alinéa dit que tout candidat sous statut scolaire ou d’apprenti passe l’ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s’il bénéficie de dispenses d’épreuves, de conservation de notes, ou s’il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Ces trois cas sont ceux de l’alinéa. L’article D. 337-9, lui, n’en écrit qu’un : la dérogation individuelle. Cette page ne fond pas les deux textes en une seule liste. Elle ne dit pas comment le recteur accorde la dérogation, ni ce que recouvrent les dispenses ou la conservation de notes : ces mots sont dans l’alinéa, et l’alinéa ne les développe pas.
L’arrêté a été lu le 7 octobre 2026 dans le Journal officiel du 12 décembre 2020, texte JORFTEXT000042657943, NOR MENE2033334A. L’article 5 n’écrit pas « définitif ». Il n’écrit pas « forme globale ». Il n’écrit pas « forme progressive ».
Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Les autres candidats : le choix est définitif
L’article D. 337-10 commence par « Les autres candidats ». Il suit, dans la même sous-section, l’article qui vient de viser le statut scolaire ou d’apprenti. La version lue le 7 octobre 2026 est en vigueur depuis le 24 mai 2006. L’article n’écrit pas une liste de statuts à la place du mot « autres ». Cette page n’en ajoute pas.
Ces autres candidats peuvent choisir, au moment de l’inscription, de passer l’ensemble des épreuves au cours d’une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. La phrase suivante est entière : « Ce choix est définitif. » Le choix dont elle parle est celui que la phrase d’avant vient d’écrire : une session, ou plusieurs. L’article n’écrit ni « forme globale », ni « forme progressive ».
L’article 5 de l’arrêté du 30 novembre 2020 renvoie aux articles D. 337-9 et D. 337-10. Il vise tout candidat sous un autre statut, ou le candidat sous statut scolaire ou d’apprenti s’il a obtenu une dérogation individuelle. Ce candidat peut demander à passer l’ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions. Il précise son choix au moment de son inscription.
S’il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit. La phrase s’arrête là. Elle ne donne pas les noms de ces épreuves. Cette page ne les ajoute pas. Dire « il précise les épreuves » n’est pas dire lesquelles.
L’article 5 n’écrit pas que ce choix est définitif. Cette phrase est dans l’article D. 337-10. Les deux textes restent côte à côte.
Les autres candidats au certificat d'aptitude professionnelle peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Mineurs au 31 décembre : une phrase à part
L’article D. 337-10 a un second temps, ouvert par « Toutefois ». Il vise les candidats mineurs au 31 décembre de l’année de l’examen, et qui ont préparé celui-ci dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par la voie de l’enseignement à distance.
Ces candidats ne peuvent choisir de répartir les épreuves sur plusieurs sessions que s’ils justifient, au moment de leur demande, d’une inscription dans un établissement de formation continue ou d’enseignement à distance.
La phrase nomme les personnes qu’elle vise. Elle ne dit pas que tout mineur est dans ce cas. Elle ne dit pas que tout majeur en est sorti. Elle ne réécrit pas « Ce choix est définitif ». Cette page ne l’étend pas au-delà des mots écrits.
Toutefois, les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen et ayant préparé celui-ci dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par la voie de l'enseignement à distance ne peuvent choisir de répartir les épreuves sur plusieurs sessions que s'ils justifient, au moment de leur demande, d'une inscription dans un établissement de formation continue ou d'enseignement à distance.
Les deux noms, sur la page du ministère
La page éduscol du certificat d’aptitude professionnelle, lue le 7 octobre 2026, emploie les deux noms. Elle appelle forme globale le fait de présenter toutes les épreuves au cours d’une même session, et elle la dit obligatoire pour les scolaires et les apprentis, sauf dérogation. Elle appelle forme progressive le fait de choisir les épreuves à présenter à chaque session, et elle la réserve aux candidats de la formation continue et aux candidats majeurs ne justifiant pas d’une formation, s’ils le souhaitent.
Ces phrases sont celles de cette page du ministère. Elles ne sont pas le texte de l’article D. 337-10, qui dit « les autres candidats » et « Ce choix est définitif », sans ces deux noms. Elles ne sont pas l’article 5 de l’arrêté du 30 novembre 2020, qui ne les écrit pas non plus. L’article D. 337-8, lui, écrit « forme progressive » et n’écrit pas « forme globale ».
Cette page ne remplace pas « les autres candidats » par la réserve écrite sur éduscol. Elle ne remplace pas la réserve d’éduscol par « les autres candidats ». Les deux phrases restent deux phrases.
le candidat présente toutes les épreuves au cours d'une même session : cette forme globale est obligatoire pour les scolaires et les apprentis, sauf dérogation ; le candidat choisit les épreuves qu'il souhaite présenter à chaque session : cette forme progressive est réservée aux candidats de la formation continue et aux candidats majeurs ne justifiant pas d'une formation, s'ils le souhaitent.
Ce que ces textes ne disent pas
Aucun des textes cités plus haut ne donne la liste des épreuves que l’on peut présenter à une session et reporter à une autre. L’article 5 dit que le candidat précise les épreuves. Il ne les nomme pas. Cette page ne compose pas cette liste.
L’article D. 337-13, lu le même jour, est en vigueur depuis le 22 février 2024. L’en-tête indique une modification par le décret n° 2024-122 du 19 février 2024, article 2. Il dit que l’examen a lieu en totalité sous forme d’épreuves terminales pour des préparations qu’il énumère, puis pour les candidats majeurs mentionnés au 2° de l’article D. 337-7. Il ne nomme aucune épreuve du CAP AEPE, et il ne dit pas lesquelles on peut répartir. Cette page n’ouvre pas l’article D. 337-7. Elle ne transforme pas « épreuves terminales » en mode d’emploi.
Les articles qui régissent le choix, D. 337-8, D. 337-9, D. 337-10 et l’article 5 de l’arrêté du 30 novembre 2020, n’écrivent pas un nombre d’années. Cette page n’en importe pas.
La dernière phrase de l’article 5 est à part. Lors de son inscription, tout candidat précise s’il souhaite se présenter à l’épreuve facultative. La phrase vise tout candidat. Elle ne dit pas que cette épreuve entre dans le choix entre une session et plusieurs. Elle ne la nomme pas davantage. Cette page ne lui ajoute pas de nom.
L’article 9 du même arrêté dit que la dernière session organisée selon l’arrêté du 22 février 2017 a lieu en 2020, et qu’à l’issue de cette session cet arrêté est abrogé. Cette page n’applique pas une phrase de l’arrêté abrogé.
Deux arrêtés plus récents ont été ouverts le 7 octobre 2026. L’article 1 de l’arrêté du 2 mai 2025 remplace l’annexe IV c de l’arrêté du 30 novembre 2020 par l’annexe I du nouvel arrêté. L’article 2 remplace l’annexe V par l’annexe II. L’article 1 de l’arrêté du 28 août 2025 modifie l’annexe V de l’arrêté du 30 novembre 2020. Ces phrases portent sur des annexes. Cette page n’en reprend pas le contenu, et elle ne leur fait pas dire une nouvelle rédaction de l’article 5.
Le concours d’ATSEM n’est pas le sujet : aucun de ces textes ne le nomme.
test-cap-aepe.fr prépare à l’examen. Il n’inscrit pas les candidats, et il ne délivre pas le diplôme.
L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation : 1° Par la voie de l'enseignement à distance ; 2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ; 3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ; 4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé. Il en va de même pour les candidats majeurs mentionnés au 2° de l'article D. 337-7.
Lors de son inscription, tout candidat précise s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
La dernière session d'examen de la spécialité « Accompagnant éducatif de petite enfance » du certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 février 2017 modifié portant création de la spécialité « Accompagnant éducatif petite enfance » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance aura lieu en 2020. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.
L'annexe IV c de l'arrêté du 30 novembre 2020 susvisé est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
L'annexe V du même arrêté est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
À retenir
L’article D. 337-8, en vigueur depuis le 17 juin 2020, écrit que les épreuves peuvent être passées en une session ou réparties sur plusieurs, et il nomme la forme progressive dans les conditions de l’article D. 337-10. Il n’écrit pas « forme globale », et il ne liste pas d’épreuves. Le 10 sur 20 de cet article est le seuil de l’attestation d’unités, pas une règle que cette page convertirait en admission.
L’article D. 337-9, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, tient les candidats sous statut scolaire ou d’apprenti à une seule session, sauf dérogation individuelle. Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 30 novembre 2020 ajoute, dans sa propre phrase, les dispenses d’épreuves et la conservation de notes. Les deux phrases ne sont pas fondues.
L’article D. 337-10, en vigueur depuis le 24 mai 2006, dit que les autres candidats choisissent à l’inscription une session ou plusieurs, et que ce choix est définitif. L’article 5 dit que le candidat précise alors les épreuves de la session, sans les nommer. Le second alinéa de D. 337-10 vise seulement les mineurs au 31 décembre de l’année de l’examen qui ont préparé par la formation continue ou l’enseignement à distance.
Les noms « forme globale » et « forme progressive », pris ensemble, sont ceux de la page éduscol lue le 7 octobre 2026. Ils ne remplacent pas le mot « autres » de D. 337-10. Les textes du choix n’écrivent pas un nombre d’années. L’article D. 337-13 ne donne pas la liste des épreuves reportables. L’épreuve facultative est une phrase séparée de l’article 5.
Les questions d’entraînement au diplôme sont dans les tests.
Sources
- Code de l’éducation, sous-section du CAP (articles D. 337-8, D. 337-9, D. 337-10 et D. 337-13), D. 337-8, D. 337-9 et D. 337-10 relus le 27 octobre 2026 — Légifrance (DILA)
- Code de l’éducation, article D. 337-8 (LEGIARTI000041998851), version en vigueur depuis le 17 juin 2020, relue le 27 octobre 2026 — Légifrance (DILA)
- Code de l’éducation, article D. 337-9 (LEGIARTI000041445370), version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, relue le 27 octobre 2026 — Légifrance (DILA)
- Code de l’éducation, article D. 337-10 (LEGIARTI000006526773), version en vigueur depuis le 24 mai 2006, lue le 27 octobre 2026 — Légifrance (DILA)
- Arrêté du 30 novembre 2020, articles 5 et 9 (JORF n° 0300 du 12 décembre 2020, NOR MENE2033334A, JORFTEXT000042657943), texte lu le 7 octobre 2026 — Journal officiel de la République française
- Arrêté du 2 mai 2025, articles 1 et 2 (JORF n° 0118 du 21 mai 2025, NOR MENE2507363A), version initiale lue le 7 octobre 2026 — Journal officiel de la République française
- Arrêté du 28 août 2025, article 1 (JORF n° 0240 du 12 octobre 2025, NOR MENE2524630A), version initiale lue le 7 octobre 2026 — Journal officiel de la République française
- Éduscol, Le certificat d’aptitude professionnelle (CAP), page relue le 27 octobre 2026 — Ministère de l’Éducation nationale, éduscol