Une cellule, et elle porte 7(1)
Le règlement d’examen du CAP accompagnant éducatif petite enfance est l’annexe IV b du fichier d’annexes ouvert le 14 octobre 2026. La page Éduscol qui publie ce fichier écrit, à côté du lien, « mise à jour suite aux arrêtés du 2 mai 2025 et 28 août 2025 ». L’annexe IV b, sur sa propre page, n’imprime pas ces deux dates. La page suivante, l’annexe IV c, écrit pour sa part « mise à jour suite à arrêté du 2 mai 2025 ». Les lignes citées ici sont celles du fichier lu.
La colonne des coefficients est unique. Pour la ligne « EP1 : accompagner le développement du jeune enfant », l’unité écrite est UP1 et la cellule de coefficient est 7(1). Il n’y a pas une cellule pour les scolaires et une autre pour l’enseignement à distance. Le même 7(1) est imprimé pour la ligne.
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| Épreuve | Unité | Coefficient lu |
|---|---|---|
| EP1 : accompagner le développement du jeune enfant | UP1 | 7(1) |
Ce que la note (1) dit, et ce qu’elle ne réécrit pas
Le (1) renvoie à une note sous le tableau. Elle commence par « dont ». Le coefficient 1 dont elle parle est donc présenté comme compris dans le 7, pas comme un coefficient posé à côté. La note réserve ce « dont » aux scolaires et aux apprentis, puis elle renvoie l’évaluation à l’arrêté du 28 novembre 2019.
La cellule ne devient pas un autre chiffre selon la colonne. Cette page ne remplace pas le 7 par un coefficient différent pour la personne inscrite en candidat libre, ni pour personne d’autre. Elle ne fait pas la soustraction. Le tableau, lui, n’imprime pas d’autre coefficient sur cette ligne.
(1) - dont coefficient 1 pour l’évaluation du chef d’œuvre, uniquement pour les scolaires et les apprentis.
L’évaluation s’effectue conformément à l’arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d’évaluation du chef d’œuvre prévue à l’examen du CAP par l’article D337-3-1 du Code de l’éducation.
L’en-tête a deux groupes, la note n’a qu’une limite
L’annexe IV b ouvre le tableau par deux groupes. Le premier réunit les scolaires des établissements publics et privés sous contrat, les apprentis des CFA et sections d’apprentissage habilités au CCF, et la formation professionnelle continue des établissements publics. Le second réunit les scolaires des établissements privés hors contrat, les apprentis des CFA et sections d’apprentissage non habilités, la formation professionnelle continue des établissements privés, et l’enseignement à distance, candidats libres.
Sur la ligne EP1, le premier mode écrit est CCF. Le second est « Ponctuel oral ». La colonne durée de cette ligne lit « 25 min ». Cette durée est écrite à côté du ponctuel oral. Elle n’est pas recopiée ici comme une durée du CCF, que la cellule de mode ne chiffre pas.
La note (1) ne dit pas « le second groupe ». Elle dit « uniquement pour les scolaires et les apprentis ». Un scolaire d’établissement privé hors contrat reste un scolaire. Un apprenti d’un CFA non habilité reste un apprenti. Les deux sont dans le second groupe, et les deux sont dans les mots de la note. Être dans la colonne du ponctuel n’enlève pas la note.
L’enseignement à distance, candidats libres, est nommé dans l’en-tête du second groupe. La note ne le reprend pas dans son « uniquement ». La formation professionnelle continue est nommée dans les deux en-têtes. La note ne la reprend pas non plus. Cette page s’arrête à ces mots. Elle n’ajoute pas un régime propre à la formation continue, que la note ne décrit pas.
Le code nomme deux statuts
L’article D337-3-1 du code de l’éducation, ouvert le 14 octobre 2026, est indiqué en vigueur depuis le 20 septembre 2026. La page le marque modifié par l’article 3 du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026. Le premier alinéa nomme les candidats sous statut scolaire et les apprentis. Il écrit qu’ils réalisent, au cours de leur formation, un chef d’œuvre en relation avec la spécialité préparée. L’article écrit « chef d’œuvre » sans trait d’union. L’arrêté du 28 novembre 2019, lui, écrit « chef-d'œuvre ». Les citations gardent l’écriture de chaque texte.
L’alinéa ne nomme pas le candidat individuel, ni l’enseignement à distance, ni la formation professionnelle continue. Cette page ne transforme pas ce silence en une interdiction rédigée autrement. La limite écrite, pour le coefficient, reste la note (1) de l’annexe IV b.
Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle mentionnées au premier alinéa de l'article D. 337-2 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un chef d'œuvre en relation avec la spécialité préparée.
L'évaluation relative au chef d'œuvre consiste en une présentation orale par le candidat en fin de cursus, associée, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à du contrôle continu. Cette évaluation est prise en compte pour l'obtention du diplôme.
L’arrêté cité par la note, lu dans sa version en vigueur
La version consolidée de l’arrêté du 28 novembre 2019, NOR MENE1934264A, a été ouverte le 14 octobre 2026. La page l’indique en vigueur à cette date. La dernière mise à jour des données affichée est le 25 décembre 2019. Les articles cités ici portent la même date de vigueur. L’annexe IV b renvoie à cet arrêté. Le décret du 17 septembre 2026 est celui que Légifrance associe à la modification de l’article D337-3-1. Il ne réécrit pas, sur la page consolidée, les articles de l’arrêté.
L’article 1 prend le sujet sur tout le périmètre de la spécialité, quelle que soit l’épreuve professionnelle de rattachement. Ce qui est évalué, c’est la démarche concrète pour mener un projet, individuel ou collectif.
L’article 2 distingue l’habilitation au contrôle en cours de formation. Pour les élèves et apprentis des établissements publics ou sous contrat avec l’Etat, et des centres de formation d’apprentis habilités, la moyenne des notes de chef-d’œuvre consignées au livret fait 50 pour cent de la note globale. L’oral, dans l’établissement ou le centre, fait les autres 50 pour cent. Pour les élèves et apprentis des établissements privés hors contrat et des centres d’apprentis non habilités, l’évaluation est intégralement celle de l’oral. Le texte écrit « centres d’apprentis ».
L’article 3 fixe un oral de présentation suivie de questions, dix minutes au total, répartition indicative de 5 minutes et 5 minutes, devant un professeur d’enseignement général et un professeur d’enseignement professionnel. Le support éventuel a cinq pages maximum. Il n’est pas évalué, et la commission ne peut pas exiger de le consulter. « Tous les candidats » est la phrase de cet article, dans l’arrêté que la note (1) vise. Elle n’ajoute pas les personnes que la note et l’article D337-3-1 ne nomment pas.
L’article 4 affecte le résultat du coefficient 1. Ce coefficient s’impute sur l’épreuve professionnelle au plus fort coefficient, ou, à égalité, sur la première nommée dans le règlement de la spécialité. Les points de 0 à 20 de la partie chef-d’œuvre sont intégrés aux points de l’épreuve professionnelle et entrent dans la moyenne qui conditionne la délivrance du diplôme. L’article dit « s’impute » et « sont intégrés ». Il n’écrit pas un autre coefficient à la place du 7. Cette page ne l’écrit pas.
L’article 6 inscrit la note de chef-d’œuvre sur le relevé : moyenne du livret et de l’oral, ou seule note d’oral, selon les publics de l’article 2. L’article 7 fait entrer l’arrêté en vigueur à la session d’examen 2021.
L’article 5 concerne le candidat déjà évalué qui a échoué et se représente à la session suivante. À sa demande, il peut conserver la note globale de l’épreuve professionnelle à laquelle la note de chef-d’œuvre est intégrée. La partie chef-d’œuvre est alors maintenue. S’il ne conserve pas cette note globale, la note de chef-d’œuvre ne peut pas être maintenue : il repasse l’épreuve professionnelle dans sa globalité. Dans cette dernière situation, il peut soit réaliser un nouveau chef-d’œuvre, soit améliorer son projet précédent. Il est soumis à une nouvelle évaluation selon les modalités définies à l’article 2. L’article n’est pas étendu à une personne que la note (1) ne vise pas.
La moyenne de ces notes afférentes au chef-d'œuvre, consignées durant son élaboration, constitue 50 pour cent de la note globale attribuée au chef-d'œuvre, complétée à hauteur de 50 pour cent des points obtenus à l'oral de présentation de celui-ci qui se tient dans l'établissement ou le centre de formation du candidat.
Les élèves et apprentis des établissements d'enseignement privés hors contrat et des centres d'apprentis non habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation sont intégralement évalués au cours de l'oral de présentation du chef-d'œuvre.
Tous les candidats passent l'oral de présentation suivi de questions pour une durée globale de dix minutes, avec répartition indicative de 5 minutes de présentation et 5 minutes de questions, devant une commission d'évaluation.
Le résultat obtenu à l'évaluation du chef-d'œuvre, comprenant, le cas échéant, une part d'évaluation figurant au livret scolaire ou livret de formation, mentionnée à l'article 2, est affecté du coefficient 1. Ce coefficient s'impute sur celui de l'épreuve professionnelle dotée du plus fort coefficient.
Dans le cas où plusieurs épreuves professionnelles ont ce même coefficient, le coefficient 1 s'impute sur la première de ces épreuves mentionnée dans le règlement d'examen de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle présentée.
Les points de " 0 " à " 20 " obtenus à l'évaluation de la partie chef-d'œuvre sont intégrés aux points recueillis à l'épreuve professionnelle et entrent dans le calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme.
Pour la présentation orale, le candidat peut, pour appuyer son propos, prendre appui sur un support de cinq pages maximum qu'il apporte et peut utiliser librement lors de l'oral. Le support, en lui-même, n'est pas évalué et sa consultation ne peut être exigée par la commission d'évaluation.
Le présent arrêté entre en vigueur à la session d'examen 2021.
Dans cette dernière situation, il peut soit réaliser un nouveau chef-d'œuvre, soit améliorer son projet précédent. Il est soumis à une nouvelle évaluation selon les modalités définies à l'article 2.
Vingt-cinq minutes, c’est l’oral de l’EP1
L’annexe IV c, page suivante du même fichier, définit l’épreuve EP1. Elle écrit « UP1 - coefficient 7 ». Pour le contrôle ponctuel, elle décrit un oral : exposé puis entretien, durée totale de 25 minutes. Le candidat présente deux fiches, l’une sur un soin du quotidien, l’autre sur l’accompagnement de l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages. Cette définition ne répète pas la note (1). Elle n’écrit pas non plus la durée de dix minutes de l’article 3 de l’arrêté.
Les deux durées ne sont pas additionnées ici. Les 25 minutes sont celles de l’oral ponctuel de l’EP1, dans l’annexe IV c et dans la colonne durée de l’annexe IV b. Les dix minutes sont celles de l’oral de présentation du chef-d'œuvre, dans l’arrêté que la note (1) vise. Le guide sur l’oral de l’EP1 décrit le passage et les fiches. Dans sa partie « Format et coefficient », il écrit encore que le 1 compris dans le 7 est réservé à l’épreuve écrite de prévention-santé-environnement. Cette page dit le contraire : la note (1) de l’annexe IV b nomme l’évaluation du chef d’œuvre. Le guide ne reprend pas cette note.
Sur le même tableau de l’annexe IV b, la prévention-santé-environnement est une autre ligne : EG4, unité UG4, coefficient 1. Le premier mode écrit est CCF. Le second est « Ponctuel écrit ». La colonne durée de cette ligne lit « 1h ». Cette durée est écrite à côté du ponctuel écrit. Elle n’est pas recopiée ici comme une durée du CCF, que la cellule de mode ne chiffre pas. La note (1) ne nomme pas cette ligne. Elle nomme l’évaluation du chef d’œuvre. Les deux écritures restent côte à côte. Elles ne sont pas fondues.
Epreuve orale : exposé du candidat puis entretien d'une durée totale d'épreuve de 25 minutes.
EG4 : Prévention-santé-environnement
À retenir
Dans l’annexe IV b lue le 14 octobre 2026, l’EP1 du CAP AEPE, unité UP1, a une seule cellule de coefficient : 7(1). La note (1) dit que ce coefficient comprend un coefficient 1 pour l’évaluation du chef d’œuvre, uniquement pour les scolaires et les apprentis, et elle renvoie à l’arrêté du 28 novembre 2019.
Cet arrêté, consolidé, est en vigueur au 14 octobre 2026, articles en vigueur depuis le 25 décembre 2019, entrée en vigueur à la session 2021. Il prévoit, pour les publics qu’il nomme, un oral de dix minutes et un coefficient 1 qui s’impute sur l’épreuve professionnelle au plus fort coefficient. L’article D337-3-1, en vigueur depuis le 20 septembre 2026, réserve la réalisation du chef d’œuvre aux candidats sous statut scolaire et aux apprentis.
Le tableau n’écrit pas un autre coefficient pour le candidat libre. Cette page ne l’écrit pas. Les 25 minutes sont l’oral ponctuel de l’EP1. Les dix minutes sont l’oral du chef-d'œuvre. La prévention-santé-environnement est la ligne EG4, coefficient 1, pas la note (1).
Sources
- Annexes du CAP Accompagnant éducatif petite enfance, fichier consolidé lié depuis la page Éduscol (annexe IV b, règlement d’examen ; annexe IV c, définition des épreuves), lu le 14 octobre 2026 — Éduscol, ministère de l’Éducation nationale
- Page Éduscol des annexes du CAP Accompagnant éducatif petite enfance, lue le 14 octobre 2026 — Éduscol, ministère de l’Éducation nationale
- Arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d’évaluation du chef-d'œuvre prévue à l’examen du CAP par l’article D. 337-3-1 du code de l’éducation (NOR MENE1934264A), version consolidée en vigueur au 14 octobre 2026 — Légifrance (DILA)
- Code de l’éducation, article D337-3-1, version en vigueur depuis le 20 septembre 2026, modifiée par le décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026, article 3 — Légifrance (DILA)