Deux phrases dans le même article
Le texte lu le 12 octobre 2026 est la version consolidée de l’arrêté du 23 juin 2014, NOR MENE1414880A. La page indique qu’il est en vigueur à cette date. Elle affiche une dernière mise à jour des données au 25 juillet 2026. L’article 1 y est étiqueté en vigueur du 3 juillet 2021 au 1er janvier 2029, modifié par l’article 1 de l’arrêté du 11 juin 2021.
Cet article 1 contient deux dispenses, toutes deux « à leur demande ». La première vise trois unités du certificat d’aptitude professionnelle. La seconde vise seulement l’unité de prévention santé environnement. Les diplômes nommés ne vont pas jusqu’au même repère.
La spécialité accompagnant éducatif petite enfance est créée par l’article 1 de l’arrêté du 30 novembre 2020, lu le même jour, lui aussi indiqué en vigueur au 12 octobre 2026. Cet arrêté vise l’arrêté du 23 juin 2014. La présente page recopie les deux listes de l’article 1 de 2014. Elle ne reconstitue pas un tableau absent de la page HTML.
Le guide sur le format des épreuves générales renvoie la liste des diplômes. Cette page est cette liste, limitée à ce qui a été lu. Elle s’adresse à une personne qui prépare le CAP AEPE hors voie scolaire et hors apprentissage. L’article 1 écrit « les candidats à cet examen », sans réserver la phrase à un statut. Rien n’est ajouté ici sur ce point.
test-cap-aepe.fr est indépendant de l’Éducation nationale et d’un rectorat. Il ne reçoit pas la demande de dispense, et il ne délivre pas le diplôme.
Vu l'arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;
Il est créé la spécialité « Accompagnant éducatif petite enfance » de certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La liste la plus large : trois unités
La première phrase dispense, à leur demande, de trois unités ensemble : français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ; mathématiques et physique-chimie ; éducation physique et sportive. Les six repères qui suivent sont ceux du texte, pas un résumé.
Le e n’est pas un nom de diplôme. C’est une condition : un diplôme ou un titre enregistré au moins au niveau IV de qualification dans le RNCP. Le consolidé garde l’écriture « niveau IV ». Cette page ne la convertit pas dans la numérotation actuelle du cadre national. Elle ne décide pas qu’un BTS ou une licence entre dans ce e, ni qu’ils en sortent.
Le f nomme trois titres, reliés par « ou » : le baccalauréat général, le diplôme d’accès aux études universitaires, l’examen spécial d’entrée à l’université. La première liste ne nomme pas le baccalauréat professionnel, ni le baccalauréat technologique, ni un BTS, ni une licence.
Une note sous l’article 1 reporte l’application des dispenses d’épreuves d’enseignement général à la session d’examen 2022, par renvoi à l’article 14 de l’arrêté du 11 juin 2021. La version lue le 12 octobre 2026 est encore celle qui porte cette note.
Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français, histoire-géographie-enseignement moral et civique, de l'unité de mathématiques et physique-chimie et de l'unité d'éducation physique et sportive du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen justifiant soit :
- a) D'un certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation maritime ;
- b) Du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
- c) Du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime ;
- d) Du brevet d'études professionnelles agricoles ;
- e) D'un diplôme ou d'un titre enregistré au moins au niveau IV de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- f) Du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou de l'examen spécial d'entrée à l'université.
Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.
La liste de la prévention santé environnement
La seconde phrase du même article vise une seule unité : la prévention santé environnement. Elle aussi est accordée à leur demande. Les repères a à d reprennent les mêmes diplômes que la première liste : certificat d’aptitude professionnelle, y compris la formation maritime, certificat d’aptitude professionnelle agricole, brevet d’études professionnelles, y compris la formation maritime, brevet d’études professionnelles agricoles.
Le e de cette seconde liste est une ligne seule : le baccalauréat professionnel. Il n’y a pas de f.
Le baccalauréat professionnel n’est pas nommé dans la première liste. Cette page ne le fait pas entrer dans le e de cette première liste, qui est une condition de niveau et non un nom. Elle ne le fait pas non plus en sortir.
Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de prévention santé environnement du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen justifiant soit :
- a) D'un certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation maritime ;
- b) Du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
- c) Du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime ;
- d) Du brevet d'études professionnelles agricoles ;
- e) Du baccalauréat professionnel.
Ce que la seconde liste ne contient pas
Le baccalauréat général, le diplôme d’accès aux études universitaires et l’examen spécial d’entrée à l’université figurent au f de la première liste. Ils ne figurent pas dans la liste de la prévention santé environnement.
Un BTS n’est nommé dans aucune des deux listes. Une licence non plus. Le consolidé lu ce jour ne dit pas qu’un baccalauréat général, un diplôme d’accès aux études universitaires, un BTS ou une licence dispense de l’unité de prévention santé environnement.
Le e de la première liste, « au moins au niveau IV », n’est pas recopié dans la seconde. Cette page ne le transporte pas.
Les deux dispenses sont « à leur demande ». L’article lu ne décrit pas le formulaire, ni une case à cocher. Cette page ne les décrit pas non plus.
Une certification européenne, sans cette unité
L’article 3, en vigueur depuis le 3 juillet 2021 et modifié par l’article 3 de l’arrêté du 11 juin 2021, ouvre une autre dispense des trois mêmes unités : français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ; mathématiques et physique-chimie ; éducation physique et sportive. La condition n’est pas l’une des lignes a à f. C’est une certification délivrée dans un État membre de l’Union européenne, de l’Espace européen ou de l’Association européenne de libre-échange, classée à un niveau correspondant au moins au niveau 4 du cadre européen des certifications, et comprenant au moins une épreuve passée en langue française.
Le texte écrit « niveau 4 » du CEC. L’article 1 écrit « niveau IV » du RNCP. Les deux écritures restent côte à côte. Cette page ne les traite pas comme la même échelle.
Si la certification ne comprend pas une épreuve passée en langue française, le candidat doit justifier d’une qualification en langue française au niveau A 2 du cadre européen commun de référence pour les langues. L’espace dans « A 2 » est celui du texte.
Sans cette qualification, la dispense se réduit à deux unités : mathématiques et physique-chimie, et éducation physique et sportive. L’unité de français, histoire-géographie-enseignement moral et civique reste à passer.
L’article 3 ne nomme pas l’unité de prévention santé environnement. Cette page ne l’y ajoute pas. La même note de session 2022 figure sous cet article.
Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français, histoire-géographie-enseignement moral et civique, de l'unité de mathématiques et physique-chimie et de l'unité d'éducation physique et sportive les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle justifiant d'une certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association européenne de libre-échange classée à un niveau correspondant au moins au niveau 4 du cadre européen des certifications (CEC) et comprenant au moins une épreuve passée en langue française.
Si la certification délivrée ne comprend pas une épreuve passée en langue française, les candidats mentionnés au précédent alinéa doivent justifier d'une qualification en langue française correspondant au niveau A 2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Sans justification de cette qualification en langue française, ces candidats sont dispensés, à leur demande, de l'unité de mathématiques et physique-chimie et de l'unité d'éducation physique et sportive.
Traduction, et un article qui ne s’applique plus
L’article 5, en vigueur depuis le 5 juillet 2014, impose une traduction par un traducteur assermenté lorsque les certifications jointes à la demande ne sont pas rédigées en français. La phrase vise les certifications. Elle ne crée pas une troisième liste de diplômes français.
L’article 2 est étiqueté abrogé par l’article 2 de l’arrêté du 11 juin 2021. Sa fenêtre affichée va du 5 juillet 2014 au 3 juillet 2021. Il concernait les candidats à l’examen du brevet d’études professionnelles, pas les titulaires d’un brevet d’études professionnelles qui passent un certificat d’aptitude professionnelle. Les repères c et d de l’article 1, eux, sont toujours dans la version lue : ils nomment encore le brevet d’études professionnelles, y compris agricole et maritime, comme diplôme qui peut dispenser un candidat au certificat d’aptitude professionnelle. Cette page n’applique pas l’article 2 abrogé.
Si les certifications présentées à l'appui de la demande de dispense ne sont pas rédigées en français, une traduction doit être établie par un traducteur assermenté.
L’annexe VI du CAP AEPE n’est pas sur cette page
L’article 7 de l’arrêté du 30 novembre 2020 dit que les dispenses d’épreuves de la spécialité sont précisées en annexe VI. Dans cette phrase, la spécialité est écrite « Accompagnant éducatif de petite enfance », avec « de ». L’article 1 du même arrêté écrit « Accompagnant éducatif petite enfance », sans ce « de ». Les deux graphies sont laissées comme elles sont.
L’annexe VI, étiquetée en vigueur depuis le 1er janvier 2025, affiche « Annexe non reproduite » sur le HTML lu. Une note dit que le tableau « Dispenses d’épreuves » de cette annexe est complété par une colonne, conformément à l’article 6 de l’arrêté du 25 août 2023, NOR MENE2320603A. Le tableau lui-même n’était pas dans la page. Il n’est pas reconstitué. Rien ne dit ici que les deux listes de 2014 remplacent ce tableau, ni que le tableau les répète.
Le format des épreuves, leurs coefficients, et le cas de l’éducation physique et sportive pour un candidat individuel sont dans le guide Épreuves générales du CAP AEPE. Cette page ne les reprend pas.
L’orthographe hors de l’unité de français nommée par l’arrêté n’est pas traitée ici : elle est sur test-orthographe.fr. Les épreuves du concours d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles ne sont pas sur cette page : elles sont sur test-atsem.fr.
Les dispenses d'épreuves de la spécialité « Accompagnant éducatif de petite enfance » sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 25 août 2023 (NOR : MENE2320603A), le tableau " Dispenses d'épreuves " figurant à la présente annexe est complété par une colonne.
Ce que la lecture ne permet pas d’ajouter
L’étiquette de l’article 1 s’arrête au 1er janvier 2029. Le texte qui suivrait cette date n’a pas été lu. Il n’est pas décrit.
L’article 9 du même arrêté de 2014, étiqueté en vigueur depuis le 25 juillet 2026 et modifié par l’article 1 de l’arrêté du 29 juin 2026, charge la directrice générale de l’enseignement scolaire, les recteurs et les vice-recteurs de l’exécution. La note sous cet article vise l’article 16 de l’arrêté du 9 mars 2026, NOR MENE2604186A, et place l’entrée en vigueur de ces dispositions, dans la rédaction issue de l’arrêté précité, à la session d’examen 2029. Cette note est celle de l’article 9. Elle n’est pas lue comme une réécriture des deux listes de l’article 1.
La page ne décrit pas l’inscription, ni la voie scolaire, ni l’apprentissage. Elle n’écrit pas la langue vivante, ni les unités facultatives, ni l’administration d’un médicament, ni le public des moins de trois ans, ni un nombre de pages de dossier. Elle ne reprend pas la formation continue d’un arrêté du 28 août 2025.
Les questions d’entraînement au diplôme sont dans les tests.
À retenir
L’article 1 de l’arrêté du 23 juin 2014, lu en vigueur le 12 octobre 2026, sépare deux dispenses à la demande. La première couvre trois unités, français avec histoire-géographie-enseignement moral et civique, mathématiques et physique-chimie, éducation physique et sportive, et elle va jusqu’à un f : baccalauréat général, diplôme d’accès aux études universitaires, ou examen spécial d’entrée à l’université. La seconde ne couvre que la prévention santé environnement, et elle s’arrête au baccalauréat professionnel.
Un BTS et une licence ne sont nommés dans aucune des deux listes. Le texte lu ne dit pas qu’ils dispensent de la prévention santé environnement, ni qu’un baccalauréat général ou un diplôme d’accès aux études universitaires en dispense.
L’article 3 peut dispenser les trois unités sur une certification européenne, avec une condition de langue. Il ne vise pas la prévention santé environnement. Sans la qualification de français prévue, il ne laisse que les mathématiques et physique-chimie, et l’éducation physique et sportive.
L’annexe VI de l’arrêté du 30 novembre 2020 est annoncée par l’article 7 et n’est pas reproduite dans le HTML lu. Elle n’est pas complétée ici. La note de session 2022 sous l’article 1 reste celle de l’arrêté du 11 juin 2021. La date de 2029 affichée sous l’article 9 n’est pas transformée en nouvelle liste.
Sources
- Arrêté du 23 juin 2014 relatif à l’obtention de dispenses d’unités aux examens du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études professionnelles (NOR MENE1414880A, JORFTEXT000029186451), version consolidée en vigueur au 12 octobre 2026, article 1 modifié par l’arrêté du 11 juin 2021 — Légifrance (DILA)
- Arrêté du 30 novembre 2020 portant création de la spécialité « Accompagnant éducatif petite enfance » de certificat d’aptitude professionnelle (NOR MENE2033334A, JORFTEXT000042657943), version consolidée en vigueur au 12 octobre 2026 — Légifrance (DILA)