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Examen et inscription

CAP AEPE : cinq semaines, positionné en formation continue

Session 2026 : cinq semaines est aussi le plancher du candidat positionné du CAP AEPE en formation continue. Le code ne l’écrit que pour la voie scolaire.

Équipe test-cap-aepe.fr8 min de lecture

Cinq semaines, à compter de la session 2026

Le candidat positionné du CAP Accompagnant éducatif petite enfance qui prépare l’examen par la formation professionnelle continue a, à compter de la session 2026, un seuil écrit dans l’arrêté de spécialité : cinq semaines. Ce seuil est un plancher. Il n’est pas une durée unique, et il ne figure pas dans la phrase du code qui réserve cinq semaines à la voie scolaire.

Trois textes sont lus ici, chacun à l’endroit où il parle. L’arrêté du 28 août 2025 ordonne l’insertion d’un alinéa. L’annexe publiée au Journal officiel du 21 mai 2025 donne la section 2.5 avant cette insertion. L’article D. 337-4 du code de l’éducation fixe le cadre commun des certificats d’aptitude professionnelle. Quand une phrase cite, elle cite. Quand elle interprète l’endroit de l’insertion, elle dit que c’est une lecture.

test-cap-aepe.fr rédige pour l’entraînement au diplôme. Il ne signe aucune décision de positionnement, il n’ouvre pas la session d’examen, et il ne remet pas le CAP.

Les pages des épreuves existent déjà. La durée en milieu professionnel n’en est pas le sujet. L’oral est dans le guide EP1, l’épreuve orale. Les deux autres épreuves professionnelles sont dans le guide EP2 et EP3.

L’alinéa que l’arrêté du 28 août 2025 ordonne d’insérer

L’arrêté du 28 août 2025 porte le NOR MENE2524630A. Il est publié au Journal officiel n° 0240 du 12 octobre 2025. Son ELI est celui de la page citée en source. L’article 1er ne republie pas l’annexe. Il modifie l’annexe V de l’arrêté du 30 novembre 2020 modifié, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 2 mai 2025, par deux opérations. La seconde est le sujet de cette page.

L'annexe V de l'arrêté du 30 novembre 2020 modifié susvisé, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 2 mai 2025 susvisé, est ainsi modifiée : 1° Au troisième alinéa de la section « 2.3. Voie de la formation professionnelle continue », les mots : « Lors de son inscription à l'examen, » sont supprimés et les mots : « le candidat » sont remplacés par les mots : « Le candidat » ; 2° Après le deuxième alinéa de la section « 2.5. Candidats positionnés », est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - cinq semaines pour les candidats de la formation professionnelle continue. »

— Arrêté du 28 août 2025, article 1er, JORF n° 0240 du 12 octobre 2025, NOR MENE2524630A

Ce que l’article 2 fixe, et ce que l’alinéa ne convertit pas

Le 1° du même article retire seulement les mots « Lors de son inscription à l'examen, » et remplace « le candidat » par « Le candidat » : cette page ne développe pas cette retouche.

L’article 2 tient en une phrase.

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2026.

— Arrêté du 28 août 2025, article 2, JORF n° 0240 du 12 octobre 2025, NOR MENE2524630A

La session, pas la date de signature

La date qui commande l’alinéa des cinq semaines est celle que l’article 2 écrit : la session d’examen 2026. Le 28 août 2025 est la date de signature. Le 12 octobre 2025 est la date du Journal officiel. Ces deux dates situent l’acte. Elles ne remplacent pas l’entrée en vigueur formulée à l’article 2.

L’alinéa inséré est : « - cinq semaines pour les candidats de la formation professionnelle continue. » L’arrêté n’y écrit pas d’heures. Il ne dit pas qu’une semaine compte pour un nombre d’heures. Poser un volume horaire à la place de ces cinq semaines ajouterait un chiffre que ce Journal officiel ne contient pas.

La section 2.5 telle que le Journal officiel du 21 mai 2025 l’a publiée

L’instruction d’insertion dit « après le deuxième alinéa » de la section « 2.5. Candidats positionnés ». Pour lire les mots qui entouraient cet endroit le jour de l’arrêté du 2 mai 2025, la section est citée telle qu’elle a été publiée, sans y coller déjà la ligne de la formation continue. Cet arrêté porte le NOR MENE2507363A. Il est au Journal officiel n° 0118 du 21 mai 2025. Cette page ne désigne pas, au-delà de l’instruction et de la citation intégrale, quel bloc matériel du journal serait le deuxième alinéa.

2.5. Candidats positionnés. La décision de positionnement est prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. Pour le candidat ayant bénéficié d'une décision de positionnement en application de l'article D. 337-4 du code de l'éducation, la durée de la formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à : - cinq semaines pour les candidats préparant l'examen du CAP par la voie scolaire. Les entreprises retenues pour les immersions en milieu professionnel doivent permettre au candidat de découvrir les secteurs d'activités ciblés par le référentiel, en adéquation avec le positionnement établi.

— Arrêté du 2 mai 2025, annexe V, section 2.5, JORF n° 0118 du 21 mai 2025, NOR MENE2507363A

Lecture de l’insertion, séparée de la citation

Lecture, et non citation. L’article publié le 21 mai contient, dans cette section, un seul tiret : celui des candidats qui préparent l’examen du CAP par la voie scolaire. L’arrêté du 28 août ne réécrit pas le corps de cet article. Il ordonne d’insérer un alinéa dans l’annexe V de l’arrêté du 30 novembre 2020, prise dans la rédaction issue du 2 mai. Lire le nouveau tiret comme la suite de la phrase « ne peut être inférieure à » suit l’instruction, qui place l’insertion après le deuxième alinéa et qui donne le texte du tiret. L’alinéa inséré, lui, ne recopie pas la phrase « ne peut être inférieure à ».

La lecture retenue pour la session 2026 est celle-ci : le candidat de la formation professionnelle continue qui a une décision de positionnement au titre de l’article D. 337-4 rencontre, dans l’arrêté de spécialité, le chiffre de cinq semaines déjà écrit pour la voie scolaire. Le chiffre de la section citée est un plancher, « ne peut être inférieure à », pas une durée fixée à cinq semaines exactement. Rien dans l’arrêté du 28 août n’écrit que la formation continue devrait s’arrêter à cinq semaines.

La phrase sur les entreprises est dans la même section, après le tiret de la voie scolaire. L’article 1er, au 2°, insère un alinéa. Il ne remplace pas cette phrase. Elle demeure celle du 21 mai : les entreprises retenues pour les immersions en milieu professionnel doivent permettre de découvrir les secteurs d’activités ciblés par le référentiel, en adéquation avec le positionnement établi.

La décision, dans la section citée, « est prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique ». La page n’en fait pas un mode d’emploi. Elle n’invente ni formulaire, ni délai, ni guichet : la section ne les écrit pas.

Ce que l’article D. 337-4 dit

L’article D. 337-4 est celui que la section 2.5 nomme. Dans la table de la sous-section du code, lue dans le fonds ouvert le 29 septembre 2026, la version en vigueur porte l’identifiant LEGIARTI000049173345, avec un début au 22 février 2024. Ce début est la date de version. Il n’est pas la note placée sous l’article, qui parle de session.

Le corps lu le même jour sur la page Légifrance de cet identifiant est cité pour la durée, la diminution et le plancher. Deux phrases du même article, entre l’ouverture et le « Toutefois », parlent de la mobilité européenne ou internationale et d’un arrêté du ministre chargé de l’éducation sur les modalités. Elles ne portent pas le chiffre de cinq semaines. Elles ne sont pas recopiées.

Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et quatorze semaines. … Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines.

— Code de l'éducation, article D. 337-4, identifiant LEGIARTI000049173345, version lue le 29 septembre 2026

Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

— Note sous l'article D. 337-4, même version, lue le 29 septembre 2026

Ce que le code ne dit pas

Le code écrit donc trois choses utiles ici, et une limite. La durée fixée par l’arrêté de spécialité est comprise entre douze et quatorze semaines. À la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions de cet arrêté, au vu du parcours professionnel et des titres ou diplômes professionnels. La décision est prise par le recteur d’académie après avis de l’équipe pédagogique. Le plancher de cinq semaines vise « les candidats préparant l'examen par la voie scolaire ».

Deux phrases qui se ressemblent, et qui ne se confondent pas

« À la demande du candidat » est une phrase du code. La section 2.5 parle, elle, du candidat « ayant bénéficié d'une décision de positionnement ». Ce n’est pas la même phrase. La page ne transporte pas la demande écrite dans le code vers l’annexe, ni le tiret de l’annexe vers le code.

Le recteur n’est pas nommé à l’identique non plus. L’annexe du 21 mai dit « le recteur ». Le code dit « le recteur d'académie ». Chaque formule reste dans son texte.

La note de l’article D. 337-4 renvoie à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024 et vise la session 2024 des CAP, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du baccalauréat professionnel et du brevet des métiers d’art. Cette session 2024 est celle de la note. Elle ne fait pas entrer en vigueur, dès 2024, la ligne de formation continue ajoutée par l’arrêté du 28 août 2025. Cette ligne a l’entrée en vigueur de l’article 2 de cet arrêté : la session d’examen 2026.

Le décret du 17 septembre 2026 ne nomme pas D. 337-4

Le décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 porte le NOR MENE2621269D. Il est publié au Journal officiel n° 0219 du 19 septembre 2026. L’objet et l’entrée en vigueur sont ceux de la notice, citée ci-dessous.

Le visa cite le code, « notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-225 ». Lecture : cette fourchette dit le champ visé. Elle ne dit pas, à elle seule, que chaque article de la fourchette est réécrit.

Objet : le décret actualise et modifie certaines dispositions du livre III du code de l'éducation relatives aux certificat d'aptitude professionnelle, baccalauréat professionnel, brevet professionnel, brevet des métiers d'art, certificat de spécialisation et brevet national des métiers d'art. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

— Décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026, notice, JORF n° 0219 du 19 septembre 2026, NOR MENE2621269D

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-225 ;

— Décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026, visas, même Journal officiel

L'article D. 337-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

— Décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026, article qui modifie D. 337-2, même Journal officiel

Lecture des articles du décret, pas une phrase du décret

Lecture du fonds du Journal officiel du 19 septembre 2026. L’un des articles s’ouvre sur « L'article D. 337-2 du code de l'éducation est ainsi modifié ». Aucun article de ce décret, dans ce fonds, ne contient les mots « D. 337-4 ». Cette absence n’est pas une phrase du décret du type « D. 337-4 demeure ». C’est le constat que le décret, qui nomme D. 337-2 parmi les articles qu’il modifie, ne nomme pas D. 337-4.

La table de la sous-section, dans le fichier du même fonds daté du soir du 19 septembre 2026, indique encore D. 337-4 en vigueur depuis le 22 février 2024, sous le même identifiant LEGIARTI000049173345. Le même fichier laisse D. 337-2 en vigueur depuis le 1er septembre 2019. Lecture de cet écart : le fichier du soir n’a pas encore absorbé le décret publié le jour même, puisque D. 337-2 y reste à la version antérieure alors que le Journal officiel du jour le modifie. On ne s’appuie donc pas sur cette table pour conclure que le décret aurait épargné D. 337-4. On s’appuie sur les articles du décret, qui ne le nomment pas.

Les quatorze semaines restent écrites ailleurs

Les quatorze semaines ne sont pas l’objet de l’arrêté du 28 août 2025. Lecture : cet arrêté ne nomme pas la phrase de durée de la section 2.1, publiée le 21 mai 2025.

La formation en milieu professionnel du CAP Accompagnant éducatif petite enfance se déroule dans les contextes, établissements et services d'accueil de la petite enfance listés au début de l'annexe 1a “référentiels des activités professionnelles”. Elle a une durée de quatorze semaines sur l'ensemble de la formation.

— Arrêté du 2 mai 2025, annexe V, section 2.1, chapeau « Candidats relevant de la voie scolaire », JORF n° 0118 du 21 mai 2025, NOR MENE2507363A

Ce que l’arrêté du 28 août ne raye pas

Rien, dans l’arrêté du 28 août 2025, n’écrit que cette phrase de quatorze semaines est abrogée. Lecture : l’article 1er ne nomme pas la section 2.1.

Le détail de ce que le candidat justifie, semaines et certificats, est déjà dans le guide expérience professionnelle : les 14 semaines. L’inscription est dans le guide s’inscrire en candidat libre. Cette page ne refait ni l’un ni l’autre. Elle ne convertit pas les semaines en heures : ni l’arrêté du 28 août, ni la section 2.5 citée, ni l’article D. 337-4 ne le font.

À retenir

À compter de la session d’examen 2026, l’arrêté du 28 août 2025, NOR MENE2524630A, insère la ligne « - cinq semaines pour les candidats de la formation professionnelle continue » dans la section des candidats positionnés.

La section 2.5 publiée le 21 mai 2025, NOR MENE2507363A, écrivait déjà cinq semaines pour la voie scolaire, une décision du recteur après avis de l’équipe pédagogique, et la phrase sur les secteurs d’activités ciblés par le référentiel.

L’article D. 337-4, version ouverte le 22 février 2024, place la durée de l’arrêté de spécialité entre douze et quatorze semaines, permet une diminution à la demande du candidat, et réserve le plancher de cinq semaines à la voie scolaire.

Le décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 modifie d’autres articles, dont D. 337-2. Dans les articles de ce décret ouverts dans le fonds du Journal officiel, les mots « D. 337-4 » ne figurent pas.

La phrase « quatorze semaines » de la section 2.1 n’est pas déclarée abrogée. Cinq semaines n’y sont pas un nombre d’heures.

Les questions d’entraînement au diplôme sont dans les tests.