Une absence déclarée ferme la délivrance
L’article D. 337-16 du code de l’éducation est dans la section du certificat d’aptitude professionnelle. La version ouverte le 7 octobre 2026 porte l’identifiant LEGIARTI000041998857. Son en-tête indique une version en vigueur depuis le 1er janvier 2025. La sous-section qui le contient est étiquetée en vigueur au 7 octobre 2026. L’article ne nomme pas la spécialité accompagnant éducatif petite enfance. Pour le CAP AEPE, la phrase lue est donc celle du CAP.
La phrase sur l’absence ne commence pas par un justificatif. Elle vise le candidat déclaré absent à une épreuve, ou à plusieurs.
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
Le zéro n’est écrit que pour l’absence justifiée
La phrase citée ne met pas la note zéro. Elle ne dit pas que l’absence est justifiée, ni qu’elle ne l’est pas. Elle dit que le diplôme ne peut pas être délivré.
La phrase suivante est une réserve. Elle commence par « Toutefois ». Le zéro y est nommé, et il est limité au cas d’absence justifiée. Le diplôme, dans ce cas, peut être délivré. Le verbe est « peut », et il est soumis aux conditions du premier alinéa. La phrase ne dit pas que le diplôme sera délivré.
Les deux phrases ne sont pas interchangeables. Sans le mot « justifiée », le texte lu refuse la délivrance. Avec ce mot, il attribue zéro à chaque épreuve manquée, puis il renvoie au premier alinéa.
L’article ne définit pas « justifiée ». Il ne liste aucun document. Il ne fixe aucun délai. Il ne nomme ni un certificat, ni un accident, ni une convocation. Cette page n’ajoute pas ces pièces.
Il ne dit pas non plus ce qu’il advient d’une autre copie de la même épreuve : notée, ou laissée de côté. Ce silence n’est pas une règle. Il n’est pas comblé ici.
Cette page n’est pas non plus celle d’un dossier, de fiches ou d’un projet qui n’auraient pas été envoyés. L’article D. 337-16 parle d’un candidat déclaré absent à une épreuve. Il ne parle pas d’une pièce manquante dans un dossier.
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies.
Le premier alinéa parle d’une note moyenne, sans nombre
Le renvoi, dans la phrase sur l’absence justifiée, vise « les conditions prévues au premier alinéa ». Ce premier alinéa est celui qui ouvre l’article. Il a été lu le même jour, dans la même version.
Il demande deux choses, reliées par « et ». Le candidat a présenté l’ensemble des unités constitutives du diplôme, sauf celles dont il a été dispensé dans les conditions des articles D. 337-18 et D. 337-19. Et il a obtenu la note moyenne, d’une part à l’ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d’autre part à l’ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.
Le premier alinéa écrit les mots « la note moyenne » une fois. Ils portent sur les deux ensembles, les unités du diplôme et les unités professionnelles. Cet alinéa n’écrit pas de nombre. Cette page n’en place pas un à sa place.
Les articles D. 337-18 et D. 337-19 sont seulement nommés. Leur contenu n’est pas repris ici.
La phrase sur l’absence justifiée ne calcule pas l’effet d’un zéro sur ces moyennes. Elle dit que le diplôme peut être délivré si le premier alinéa est rempli. Elle ne dit pas à partir de quelle moyenne il l’est.
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.
Le seul « 10 sur 20 » de la version en vigueur
Dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, les mots « 10 sur 20 » apparaissent dans la phrase qui suit le premier alinéa. Cette phrase ne parle pas des deux moyennes. Elle parle des points qui dépassent 10 sur 20 à l’épreuve facultative, et elle dit que seuls ces points entrent dans le calcul de la note moyenne.
Cette page ne transporte pas ce nombre vers le premier alinéa. Elle ne dit pas que la note moyenne exigée est 10 sur 20. Le premier alinéa, relu ce jour, ne contient pas ce nombre.
Le livret scolaire occupe les blocs suivants de la même version : aucun candidat qui a produit un livret ne peut être ajourné sans que le jury l’ait examiné, la mention de cet examen est portée au livret sous la signature du président du jury, et le modèle du livret est fixé par arrêté. Ces phrases ne parlent pas de l’absence. Elles ne sont pas développées ici.
Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.
Pourquoi la version date du 1er janvier 2025
L’en-tête de l’article, lu le 7 octobre 2026, indique « Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025 » et « Modifié par Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 3 ».
L’article 3 de ce décret, dans sa version initiale, tient en une phrase : il supprime le troisième alinéa de l’article D. 337-16. Il ne réécrit pas les phrases sur l’absence.
L’article 23 du même décret fixe l’entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur à compter de la session d’examen 2020, sauf des suppressions qu’il énumère. L’article 3 est dans cette liste, avec les articles 8, 12, 15 et le 3° de l’article 18. Ces suppressions visent des dispositions applicables aux seuls candidats de la formation professionnelle continue et aux candidats de la validation des acquis de l’expérience. Elles n’entrent en vigueur qu’à l’issue des sessions se déroulant jusqu’au 31 décembre 2024 inclus.
La note placée sous l’article du code, dans la version lue le 7 octobre 2026, reprend ce report. Elle ne crée pas une autre date.
La version précédente, identifiant LEGIARTI000041445359, a été ouverte le même jour. Son en-tête la dit en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025. Entre la phrase sur les points de l’épreuve facultative et la phrase sur le livret, elle contient un alinéa que la version du 1er janvier 2025 n’affiche plus. Cet alinéa commence par « Quelle que soit la forme d'examen choisie » et vise les candidats qui préparent le CAP par la formation professionnelle continue ou par la validation des acquis de l'expérience. Il prévoit une attestation délivrée par le recteur d’académie, reconnaissant l’acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. Il n’est pas dans la version en vigueur. Cette page ne l’applique pas.
Le troisième alinéa de l'article D. 337-16 du même code est supprimé.
Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen 2020, à l'exception de ses articles 3, 8, 12, 15 et du 3° de l'article 18 supprimant des dispositions applicables aux seuls candidats de la formation professionnelle continue et candidats de la validation des acquis de l'expérience, qui n'entrent en vigueur qu'à l'issue des sessions se déroulant jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.
Les épreuves de remplacement, dans D. 337-21
La fin du bloc sur l’absence justifiée, dans la version du 1er janvier 2025, envoie le candidat vers un autre article. La phrase est dans le même bloc que le zéro. Le pronom « lui » est celui de ce bloc.
L’article D. 337-21 a été ouvert le 7 octobre 2026. La page affichée le donne en vigueur depuis le 1er janvier 2020, modifié par le décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019, article 9. L’identifiant indiqué dans le sommaire de cette page est LEGIARTI000041445348. Le texte lu ne nomme pas le CAP AEPE.
La phrase sur les épreuves de remplacement écrit quatre limites, pas un calendrier. Elles sont organisées sur autorisation du recteur d’académie. L’épreuve d’éducation physique et sportive en est exceptée. L’épreuve facultative en est exceptée. Le lieu est une académie ou un groupement d’académies. Les candidats visés sont « les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D. 337-16 ».
L’article ne donne ni un mois, ni un jour, ni le nom d’une session de remplacement. Il ne dit pas que l’autorisation est acquise. Il ne décrit pas le dossier à déposer.
Le reste de D. 337-21 organise la session du CAP et limite, sauf dérogation, l’inscription à un seul certificat par session. Ces phrases ne parlent pas de l’absence. Elles ne sont pas traitées ici.
Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-21.
Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D. 337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
Quel bloc est le sixième
Le décompte ci-dessous suit les blocs séparés sur la page de Légifrance le 7 octobre 2026. Deux phrases tenues dans le même bloc comptent pour un seul. La note qui commence par « Conformément à l'article 23 » est sous l’article. Elle n’entre pas dans le décompte.
Sur la version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, le sixième bloc commence par « Toutefois, en cas d'absence justifiée ». Le cinquième commence par « Lorsqu'un candidat est déclaré absent ».
Sur la version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025, un bloc de plus se trouve entre la phrase de l’épreuve facultative et le livret. Avec ce bloc, « Lorsqu'un candidat est déclaré absent » est le sixième, et « Toutefois » est le septième.
L’article D. 337-21 n’a pas été modifié le 1er janvier 2025. Il écrit toujours « sixième alinéa ». Cette page ne choisit pas lequel des deux blocs ce numéro désigne après la suppression. Elle ne réécrit pas le renvoi. La phrase qui envoie aux épreuves de remplacement reste, dans l’article D. 337-16 actuel, à l’intérieur du bloc « Toutefois ».
| Ordre affiché | Début du bloc |
|---|---|
| 1 | Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré |
| 2 | Seuls les points excédant 10 sur 20 |
| 3 | Aucun candidat ayant produit un livret |
| 4 | Le modèle de livret scolaire |
| 5 | Lorsqu'un candidat est déclaré absent |
| 6 | Toutefois, en cas d'absence justifiée |
Ce que la page ne tranche pas
Elle ne dit pas quelle pièce rend une absence justifiée. L’article ne le dit pas.
Elle ne dit pas qu’une absence sans ce mot « justifiée » vaut zéro. La phrase qui refuse le diplôme ne l’écrit pas.
Elle ne dit pas que la note moyenne du premier alinéa est un nombre. Ce nombre n’y est pas.
Elle ne dit pas que l’éducation physique et sportive, ou l’épreuve facultative, existe ou non dans la spécialité accompagnant éducatif petite enfance. D. 337-21 les excepte des épreuves de remplacement pour le CAP. Il ne nomme pas les épreuves du CAP AEPE.
Elle ne dit pas ce que deviennent les notes des épreuves auxquelles le candidat s’est présenté. D. 337-16 ne l’écrit pas.
Elle ne parle pas du concours d’ATSEM. L’article ne le nomme pas.
test-cap-aepe.fr n’est pas le rectorat. Il ne reçoit pas un justificatif, et il ne délivre pas le diplôme. Les questions d’entraînement sont dans les tests.
À retenir
La version de l’article D. 337-16 lue le 7 octobre 2026, identifiant LEGIARTI000041998857, est en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Elle a été modifiée par le décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, article 3, qui supprime le troisième alinéa. L’article 23 de ce décret ne fait entrer cette suppression en vigueur qu’à l’issue des sessions se déroulant jusqu’au 31 décembre 2024 inclus.
Un candidat déclaré absent à une ou plusieurs épreuves ne peut pas recevoir le diplôme. Cette phrase n’écrit pas zéro.
En cas d’absence justifiée, la note zéro est attribuée pour chaque épreuve manquée, et le diplôme peut être délivré si le premier alinéa est rempli. Ce premier alinéa parle d’une note moyenne aux unités du diplôme et aux unités professionnelles. Il ne chiffre pas cette moyenne.
Les épreuves de remplacement sont renvoyées à l’article D. 337-21, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : autorisation du recteur, sauf l’éducation physique et sportive et l’épreuve facultative, pour les candidats mentionnés au sixième alinéa. Le décompte des blocs a bougé le 1er janvier 2025. La page ne choisit pas à la place du texte.
Les questions d’entraînement au diplôme sont dans les tests.
Sources
- Code de l’éducation, article D. 337-16 (LEGIARTI000041998857), version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, lue le 7 octobre 2026 dans la sous-section en vigueur à cette date — Légifrance (DILA)
- Code de l’éducation, article D. 337-16 (LEGIARTI000041445359), version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025, lue le 7 octobre 2026 — Légifrance (DILA)
- Code de l’éducation, article D. 337-21 (LEGIARTI000041445348), version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lue le 7 octobre 2026 — Légifrance (DILA)
- Décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, article 3 (suppression du troisième alinéa de l’article D. 337-16), version initiale — Journal officiel de la République française
- Décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, article 23 (entrée en vigueur), version initiale, ELI MENE2009694D — Journal officiel de la République française