Aller au contenu principal

Examen et inscription

Les mentions du CAP : 12, 14 et 16

Assez bien : au moins 12 et moins de 14. Bien : au moins 14 et moins de 16. Très bien : 16 ou plus. Article D. 337-16-1 du CAP.

Équipe test-cap-aepe.fr6 min de lecture

Trois mentions, celles du CAP

Le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle délivré au candidat porte trois mentions. La phrase est à l’article D. 337-16-1 du code de l’éducation. Elle ne nomme pas la spécialité accompagnant éducatif petite enfance. Elle n’écrit pas une autre échelle pour cette spécialité. Pour le CAP AEPE, la règle lue est donc celle du CAP, pas une règle à part.

Le texte cité est celui que la sous-section du code affiche le 6 octobre 2026 pour l’identifiant LEGIARTI000049172429. Cette sous-section est étiquetée en vigueur au 6 octobre 2026. L’article, lui, porte une version en vigueur depuis le 22 février 2024. Ces deux dates ne se confondent pas : la première est le jour de la lecture, la seconde est le début de la version.

test-cap-aepe.fr prépare à l’examen. Il ne délivre pas le diplôme, et il n’inscrit aucune mention sur un parchemin.

Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle délivré au candidat porte les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.

— Code de l’éducation, article D. 337-16-1, identifiant LEGIARTI000049172429, version lue le 6 octobre 2026

Où s’arrête chaque ligne

Les trois noms sont assez bien, bien et très bien. Les nombres 12, 14 et 16 sont les seuils écrits dans ces lignes, pas trois mentions supplémentaires.

La première ligne dit « au moins égale à 12 et inférieure à 14 ». Elle inclut la moyenne égale à 12. Elle s’arrête avant 14. La moyenne égale à 14 n’y est pas écrite : elle ouvre la deuxième ligne, « au moins égale à 14 et inférieure à 16 ».

La deuxième ligne s’arrête avant 16. La moyenne égale à 16 n’est pas dans « bien ». Elle est dans la troisième ligne, « égale ou supérieure à 16 ». Cette troisième ligne n’écrit pas de plafond.

L’article dit « une moyenne ». Dans ces trois lignes, il ne nomme pas les unités qui la composent. Il n’écrit pas les mots « sur 20 ». Cette page ne les ajoute pas, et elle ne convertit pas les seuils en une autre formulation du type « de 12 à 14 » : 14 n’appartient pas à la première ligne.

Mention écriteMoyenne écrite dans la ligne
Assez bienau moins égale à 12 et inférieure à 14
Bienau moins égale à 14 et inférieure à 16
Très bienégale ou supérieure à 16
Reprise des trois lignes de l’article D. 337-16-1, version lue le 6 octobre 2026. Ce n’est pas une méthode.

Depuis le 22 février 2024, à compter de la session 2024

L’en-tête de l’article, lu le même jour, indique « Version en vigueur depuis le 22 février 2024 » et « Création Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2 ».

Sous les trois lignes, une note renvoie à l’article 6 de ce décret. La note et l’article 6 ne sont pas la même phrase. Les deux placent le départ à la session 2024. « À compter de » est le mot du décret : cette page n’en fait ni « seulement la session 2024 », ni un calendrier des sessions suivantes.

La note nomme, dans la même phrase, le brevet professionnel, la mention complémentaire, le baccalauréat professionnel et le brevet des métiers d’art. Ces mots sont ceux de la phrase d’application. Ils ne sont pas une quatrième mention du CAP. Le corps de l’article D. 337-16-1 n’écrit que les trois lignes citées plus haut.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

— Note sous l’article D. 337-16-1, même version, lue le 6 octobre 2026

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

— Décret n° 2024-122 du 19 février 2024, article 6, version initiale lue le 6 octobre 2026

La phrase qui crée l’article

L’article 2 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024 est celui que l’en-tête désigne. Son 6° insère l’article D. 337-16-1 après l’article D. 337-16, et il donne le texte des trois mentions. La version consolidée lue le 6 octobre 2026 reprend ces trois lignes, sans le préfixe « Art. D. 337-16-1.- » que le décret place devant.

Le même article 2 modifie d’autres dispositions. Cette page ne cite que le 6°. Elle ne tire aucune règle des autres numéros.

6° Après l'article D. 337-16, il est inséré un article D. 337-16-1 ainsi rédigé : « Art. D. 337-16-1.-Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle délivré au candidat porte les mentions : « 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; « 2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; « 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16. »

— Décret n° 2024-122 du 19 février 2024, article 2, 6°, version initiale lue le 6 octobre 2026

Ce que ces lignes ne disent pas

Le mot « passable » n’est pas dans l’article. Aucune des trois lignes ne porte ce nom. Le mot « félicitations » n’y est pas non plus. L’article ne donne pas de quatrième mention.

Aucune ligne ne commence sous 12. L’article ne nomme pas la situation d’une moyenne qui n’atteint pas 12. Cette page n’invente pas d’étiquette pour ce cas.

Le chiffre 10 n’apparaît pas dans l’article D. 337-16-1. Cette page ne dit donc pas qu’une moyenne de 10 suffit pour être reçu, ni qu’elle est exigée.

L’article ne nomme aucune épreuve, aucun coefficient, aucune durée. Il ne dit pas quelles unités entrent dans « une moyenne ». Combler ce silence par un autre article, ou par un total, sortirait du texte lu.

Le concours d’ATSEM n’est pas le sujet : l’article ne le nomme pas.

À retenir

La version de l’article D. 337-16-1 lue le 6 octobre 2026, identifiant LEGIARTI000049172429, est en vigueur depuis le 22 février 2024. Elle a été créée par le décret n° 2024-122 du 19 février 2024, article 2. L’article 6 de ce décret, et la note sous l’article du code, rendent les dispositions applicables à compter de la session 2024.

Les trois mentions du diplôme du CAP sont :

  • assez bien, moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
  • bien, moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
  • très bien, moyenne égale ou supérieure à 16.

14 est dans « bien », pas dans « assez bien ». 16 est dans « très bien », pas dans « bien ». La troisième ligne n’écrit pas de plafond. L’article ne nomme pas de mention passable, ne contient pas le chiffre 10, et ne fixe ni épreuve, ni coefficient, ni durée.

Les questions d’entraînement au diplôme sont dans les tests.